CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section I — De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Article 20
Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée le propriétaire de la construction achevée ayant obtenu un permis de construire mais qui est non conforme aux prescriptions de celui-ci peut bénéficier, selon les modalités fixées par la présente loi, d'un certificat de conformité.