CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section I — De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Article 18
La mise en conformité des constructions et leur achèvement est effectuée selon chaque état de la construction, en tenant compte :
— de la nature juridique de l'assiette foncière ;
— du respect des règles d'urbanisme et des normes de construction ;
— de leur destination ou de leur usage ;
— du site d'implantation et de sa viabilisation.