CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section I — De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Article 17
Les constructions visées à l'article 16 ci-dessus doivent faire l'objet de démolition, après leur visite par les agents habilités, conformément aux dispositions de l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Les frais de la démolition sont à la charge du contrevenant.