CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section I — De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Article 16
Dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne sont pas susceptibles de mise en conformité, les constructions :
— édifiées sur des parcelles réservées aux servitudes et non aedificandi ;
— existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dans la législation relative à l’expansion touristique, aux sites et monuments historiques et archéologiques et à la protection de l’environnement et du littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires ainsi que les zones de servitude qui leur sont rattachées ;
— édifiées sur des terres agricoles ou à vocation agricole ou à vocation forestière, à l’exception de celles pouvant être intégrées dans l’environnement urbanistique ;
— qui sont édifiées en violation des règles de sécurité ou qui affectent gravement leur environnement et l'aspect général du site ;
— qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l'édification d'ouvrages d'intérêt public dont le transfert de l'implantation est impossible.