CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section I — De la mise en conformité des constructions et leur achèvement
Article 15
La mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, comprend :
— les constructions non achevées pourvues d'un permis de construire ;
— les constructions pourvues d'un permis de construire et qui sont non conformes aux prescriptions du permis délivré ;
— les constructions achevées dont le propriétaire n’a pas obtenu de permis de construire ;
— les constructions inachevées dont le propriétaire n’a pas obtenu de permis de construire.