Article 9
L'article 33 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 33. — La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après aménagement spécial et réception de l'ouvrage, compte tenu de sa destination.
Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement, au sens de l'article 31 de la présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali compétent, après délibération de l’assemblée populaire concernée.
Les opérations de classement et d'incorporation dans le domaine public artificiel sont réalisées selon des modalités précisées par voie réglementaire".