Article 7
L'article 16 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 16. — Relèvent du domaine public artificiel notamment :
— les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots ;
— les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation ;
— les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ;
— les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ;
— les routes et autoroutes et leurs dépendances ;
— les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d'utilité publique ;
— les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques ;
— les parcs aménagés ;
— les jardins publics ;
— les objets et œuvres d'art constituant des collections classées ;
— les infrastructures culturelles et sportives ;
— les archives nationales ;
— les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ;
— les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ;
— les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire ;
— les données issues des travaux de prospection et de recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures".