Article 38
L'article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
"Art. 134. — ....................... (sans changement) .............
Le contrôle est exercé par des agents qualifiés assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l'Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur aura été notifiée à l'occasion de l'exercice du droit de contrôle susvisé ".