Article 29
Il est inséré dans la section 1 du chapitre II, titre II, de la deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 91 bis à 91 quater, rédigés comme suit :
"Art. 91 bis. — Ne peuvent être réalisés, qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur les demandes du vendeur et du bailleur, et dans les conditions et formes déterminées par voie réglementaire :
— les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce poursuivies par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif en dépendant ;
— les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou les établissements publics en dépendant ".
"Art. 91 ter. — L'administration chargée des domaines est compétente pour centraliser et contrôler tous les éléments destinés à déterminer la valeur vénale ou la valeur locative des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat et établissements publics visés à l'article précédent.
Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer à l'administration chargée des domaines, tous les renseignements et documents qu'elles détiennent concernant les particuliers et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa précédent ".
"Art. 91 quater. — L'administration chargée des domaines est seule habilitée à passer les actes constatant l'acquisition ou la prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce intéressant les services publics de l'Etat et les établissements publics administratifs. Il en est de même pour les avenants portant révision des loyers.
Les actes d'acquisition emportent de plein droit affectation au service public de l'Etat, organisme ou établissement, dont un représentant doit, à cet effet, comparaître à l'acte.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux acquisitions mettant en jeu l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par la juridiction compétente en la matière ".