Article 28
L'article 91 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 91. — Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat, s'effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 91 bis à 91 quater, ci-dessous.
Les services .......... ( le reste sans changement ) ...... ".