TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 28
Les structures en charge, actuellement, des missions dévolues à l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en vertu des dispositions de la présente loi, continuent à assumer ces missions jusqu’à la mise en place de ladite agence.