TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 25
Les dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE VII INFORMATION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE ET PUBLICITE
«Art. 194. — L’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion.
L’information médicale et scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine régulièrement enregistrés ou homologués sont effectuées par les fabricants et tout autre opérateur spécialisé dans la promotion médicale.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, régulièrement enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, citée à l’alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un visa de publicité de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée du contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité créée auprès de cette agence. 3 août 2008 Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité, ainsi que le contenu de l’information médicale et scientifique et de la publicité, leur organisation et leur contrôle, sont définis par voie réglementaire ».