TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 21
Les dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 188. — La distribution au détail des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est assurée par des officines de pharmacie placées sous la responsabilité d’un pharmacien.
Pour les officines de pharmacie privées, le pharmacien doit être l’unique propriétaire et l’unique gestionnaire du fonds de commerce de l’officine de pharmacie.
Les officines de pharmacie doivent avoir comme activité principale la distribution des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits parapharmaceutiques ».