TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 20
Les dispositions de l’article 187 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 187. — Les préparations officinales et les préparations magistrales et hospitalières s’effectuent dans les officines de pharmacie et les pharmacies hospitalières ».