TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 16
Les dispositions de l’article 184 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 184. — La fabrication, l’importation et l’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine doivent être effectuées exclusivement par des établissements pharmaceutiques publics et des établissements pharmaceutiques privés agréés, à l’exception des préparations prévues à l’article 187 ci-dessous.
La direction technique des établissements de fabrication, d’importation, et d’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit être assurée par un pharmacien directeur technique.
La fabrication, l’importation, la distribution et l’exportation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, tels que définis à l’article 173 de la présente loi, doivent être effectuées par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
Les conditions d’agrément des établissements privés cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».