TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE II — ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 13
Les dispositions de l’article 178 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 178. — Il est interdit d’expérimenter sur l’homme, des médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sans l’autorisation du ministre chargé de la santé ».