TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE II — ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 12
Les dispositions de l’article 176 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 176. — Ne peuvent être importés, ni délivrés au public, sur le territoire national, que les médicaments enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux homologués à usage de la médecine humaine ».