TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE II — ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 11
Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 175 bis et 175 ter rédigés comme suit : 3 août 2008
«Art. 175 bis. — Les nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont les recueils des produits enregistrés ou homologués.
Les nomenclatures des produits pharmaceutiques à usage hospitalier sont issues des nomenclatures nationales prévues à l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’établissement et de mise à jour des nomenclatures nationales et hospitalières sont fixées par voie réglementaire ».
«Art 175 ter. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine peut délivrer, pour une durée limitée, une autorisation temporaire d’utilisation des médicaments non enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies graves et/ou rares, pour lesquelles il n’existe pas de traitement équivalent en Algérie et pour lesquelles il y a une utilité thérapeutique fortement présumée.
Les modalités et conditions d’octroi de l’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments cités à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».