TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE II — ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 10
Les dispositions de l’article 175 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 175. — Tout médicament à usage de la médecine humaine prêt à l’emploi, fabriqué industriellement, importé ou exporté doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d’une décision d’enregistrement accordée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine prévue à l’article 173-1 ci-dessus après avis de la commission d’enregistrement des médicaments, créée auprès de cette agence.
Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’enregistrement des médicaments, les modalités d’enregistrement des médicaments à usage de la médecine humaine, les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de la décision d’enregistrement ainsi que les conditions de cession et de transfert de l’enregistrement, sont fixés par voie réglementaire ».