Article 4
Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques par l’Etat peuvent faire l’objet d’une réglementation des prix en vertu de la réglementation, après avis du conseil de la concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix notamment en cas de hausses excessives des prix, provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, ou des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.
Ces mesures exceptionnelles sont prises par voie réglementaire pour une durée maximum de six (6) mois renouvelable, après avis du conseil de la concurrence ».