Article 24
Les dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont complétées par un article 49 bis rédigé comme suit :
«Art. 49 bis. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ;
— les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale ;
— le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être commissionnés conformément à la législation en vigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales et ses textes d’application ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13