Article 18
Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 34. — Le conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.
Dans ce cadre, le conseil de la concurrence peut prendre toute mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance.
Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer.
ALGERIENNE N° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008 Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence ».