Article 10
Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après :
1- six (6) membres choisis parmi les personnalités et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit (8) années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle ;
2- quatre (4) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services et des professions libérales ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11
3- deux (2) membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs.
Les membres du conseil de la concurrence exercent leurs fonctions à plein temps ».