Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre I — De la conciliation et de la médiation › Chapitre II — De la médiation
Article 999
La décision qui ordonne une médiation doit mentionner ce qui suit :
1 - l'accord des parties ;
2 - la durée initiale de sa mission et indiquer la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.