LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre I — De la conciliation et de la médiation › Chapitre II — De la médiation
Article 997
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l'exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition.