LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre I — De la conciliation et de la médiation › Chapitre II — De la médiation
Article 994
En toute matière le juge doit proposer aux parties la médiation à l'exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige.