LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 5 — De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Article 98
Le juge peut, en toute matière, demander la comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre elles.
Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours, sur la demande qui peut lui être présentée par l'une des parties, aux fins de comparution personnelle d'une autre partie.