LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre II — Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat
Article 988
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'administration et tendant à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, seul un acte de refus de l'administration concernée fait courir les délais prévus à l'article 987 ci-dessus.