Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre I — Dispositions générales
Article 985
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée, si elle dépasse le taux de réparation, au requérant mais au Trésor public.