LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre I — Dispositions générales
Article 981
En cas d'inexécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt et lorsque les mesures d'exécution n'ont pas été définies, la juridiction saisie procède à cette définition et peut impartir un délai d'exécution et prononcer une astreinte.