LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre I — Dispositions générales
Article 979
Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative doit prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé et que cette dernière n'a pas été ordonnée pour n'avoir pas été demandée à l'instance précédente, la juridiction administrative saisie de conclusions en ce sens prescrit que ce nouvel acte administratif doit intervenir dans un délai déterminé.