LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre I — Dispositions générales
Article 978
Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.