Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre IV — Des voies de recours › Chapitre II — Des voies de recours extraordinaires › Section 4 — Du recours en rétractation
Article 968
Le délai de recours en rétractation est de deux (2) mois à compter de la signification de l'arrêt ou de la découverte de la preuve du faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l'adversaire.