LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre IV — Des voies de recours › Chapitre II — Des voies de recours extraordinaires › Section 3 — De l'action en rectification d'erreur matérielle et de l'action en interprétation
Article 964
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être présentée dans les mêmes formes que celles de la requête introductive d'instance.
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être introduite dans un délai de deux (2) mois qui court à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt entaché de l'erreur.