LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre II — Du référé d'urgence › Section 2 — De la procédure
Article 935
L'ordonnance de référé prend effet à partir de la date où la partie succombante en reçoit signification ou notification.
Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance assortie de la formule exécutoire est communiqué sur place, sur ordre du juge, par le greffier de l'audience aux parties, qui en accusent réception.