LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre II — Du référé d'urgence › Section 1 — Des pouvoirs du juge des référés
Article 919
Quand un acte administratif, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation totale ou partielle, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cet acte ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de l'acte dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin lorsqu'il est statué sur l'objet de la demande.