Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre II — De la procédure devant le Conseil d'Etat › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance
Article 905
Exception faite de ceux présentés par les personnes visées à l’article 800 ci-dessus, la requête, les recours et les mémoires des parties doivent l'être à peine d'irrecevabilité, par un avocat agréé au Conseil d'Etat.