Article 8
Les procédures et actes judiciaires tels que les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe.
Les documents et pièces doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle.
Les débats et les plaidoiries s'effectuent en langue arabe.
Les décisions sont rendues en langue arabe, sous peine de nullité soulevée d'office par le juge.
Il est entendu par décision, dans le présent code, les ordonnances, jugements et arrêts.