LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 3 — De la tenue d'audience
Article 884
Après la lecture du rapport qui est fait dans chaque affaire par le magistrat rapporteur, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le président de la formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration concernée ou les appeler pour fournir des explications.
Il peut également, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.