LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 2 — De l'exécution des mesures d'instruction
Article 87
Le représentant d'une partie ou son conseil devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction peut en suivre l'exécution en tout lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de cette partie.