LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 2 — Des moyens d'instruction 1 — L'expertise.
Article 860
La formation de jugement ou le magistrat rapporteur qui procède à l'audition de témoins peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui parait utile.
Il peut également être procédé à l'audition des agents de l'administration ou exiger leur présence pour apporter des éclaircissements. 3 — Les constatations et visites des lieux.