LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 2 — De l'exécution des mesures d'instruction
Article 85
Les parties sont avisées pour assister à la mesure d'instruction ordonnée verbalement, à l'audience, ou par l'intermédiaire de leurs avocats.
En leur absence et en celle de leurs avocats à l'audience au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée, elles sont convoquées par le greffier de la juridiction, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Les tiers sont convoqués aux mêmes fins, selon la même procédure.