LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 854
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la formation de jugement.
Si, après la date fixée à la clôture de l'instruction, les parties présentent des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la formation de jugement ne peut les recevoir sans ordonner la continuation de l'instruction. 7 — La réouverture de l'instruction.