LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 847
Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire d'Etat pour conclusions.
Dans ce cas, le président, en ordonne le renvoi à la formation de jugement après conclusions du commissaire d'Etat. 5 — La régularisation et la mise en demeure.