LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 846
Lorsque l'affaire est en état d'être appelée à l'audience ou lorsque il y a lieu d'ordonner une vérification par les moyens d'expertise, d'audition de témoins ou d'autres mesures analogues, le dossier, après étude par le magistrat rapporteur, est transmis au commissaire d'Etat, pour conclusions. 4 — La dispense d'instruction.