LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 841
Les copies des pièces produites à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes formes que les mémoires.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production des copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs représentants peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copies à leur frais.