LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 838
Les mémoires ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés au greffe du tribunal administratif.
La requête introductive d'instance est signifiée par voie d'huissier, les mémoires et les répliques sont notifiés aux parties avec les pièces jointes par le greffe et sous la direction du magistrat rapporteur.