LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance › Sous-section 1 — Des délais
Article 830
La personne concernée par l'acte administratif peut adresser une réclamation à l'autorité administrative qui l'a rendu au cours du délai prévu à l'article 829 ci-dessus.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie, pendant deux mois, sur une réclamation, vaut décision de rejet; ce délai court à compter de la notification de la réclamation à cette autorité. 23 avril 2008 En cas de silence de l'autorité administrative saisie, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux d'un délai de deux (2) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (2) mois sus-mentionnée.
En cas de réponse à la réclamation dans le délai qui est imparti à l'autorité administrative, le délai de deux (2) mois ne commence à courir qu'à compter de la notification du rejet.
Le dépôt de la réclamation auprès de l'autorité administrative peut être établi par écrit et doit être présenté à l'appui de la requête.