LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance
Article 823
La requête est inscrite, dès son dépôt, sur le registre d'ordre qui est tenu au greffe du tribunal administratif.
Le greffier délivre au demandeur un récépissé qui constate le dépôt de la requête et vise le dépôt des différents mémoires et pièces.