LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 1 — De l'introduction d'instance
Article 819
La requête tendant à l'annulation, l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'un acte administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf empêchement justifié, de l'acte administratif attaqué.
S'il est établi que cet empêchement est dû au refus de l'administration de mettre à la disposition du demandeur la décision attaquée, le juge rapporteur ordonne à celle-ci de la présenter à la première audience et déduit les conséquences juridiques de ce refus.